samedi 11 juillet 2015

APPEL A TOUS LES MAGISTRATS : Le Président de la République se rend coupable de haute trahison !



Cet article a été modifié et vous pourrez trouver sa version téléchargeable et imprimable sur le lien ci-en bas. J’en appelle à tous les Français de bonne volonté, à bien vouloir envoyer une copie de ce courrier au procureur de la république de leur département, ainsi qu’à tous les magistrats possibles.

Monsieur le Procureur,
Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur une violation excessivement grave du Code Pénal et de la Constitution par M. François Hollande, actuellement Président de la République Française, ainsi que Jean-Marc Ayrault (actuel Premier Ministre) et M. Jean-Yves Le Drian (Ministre de la Défense) et enfin M. Philippe Martin (Ministre des Transports et du développement durable).
En effet, dans le cadre de l’affaire Edward Snowden, ressortissant américain ayant permis au Peuple Français d’apprendre que les États-Unis d’Amérique espionnaient les communications téléphoniques de millions de citoyens Français, les correspondances diplomatiques de l’ambassade de France à Washington, ainsi que celles de la mission diplomatique Française à l’O.N.U, à travers le programme « US-984XN» aussi intitulé « PRISM » de la N.S.A (national security agency), il apparaît que François Hollande, actuel Président de la République, ainsi que les ministres cités plus haut, viole ou laisse violer les articles de loi suivants :
ARTICLE 5 de la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 411-4 du CODE PÉNAL
Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France.
Article 411-5 DU CODE PÉNAL
Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
Article 411-6 DU CODE PÉNAL
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende.
Article 226-15 DU CODE PÉNAL
Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
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Deux preuves manifestes de la violation de la loi par le Président de la République peuvent être mises en évidence :
La première étant qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution, le Président de la République se doit d’être le garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de la continuité de l’État ainsi que de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
Or, en ne prenant pas au moins la mesure de nécessité visant à interrompre définitivement les négociations sur les accords de libre échange avec la puissance étrangère pratiquant un espionnage caractérisé des institutions Françaises, le Président de la République assume donc la légitimité de la violation des correspondances de simples citoyens et de nos diplomates par les U.S.A, et prouve par là, son intelligence avec une puissance étrangère manifestement hostile à la France.
De la même façon, une agression caractérisée, et quand bien même non armée appelle logiquement à une réponse réelle du Président de la République, chef des armées, comme le Code de la Défense le précise :
Article L1111-1 DU CODE DE LA DÉFENSE
La stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
L’ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.
Article L1111-2 DU CODE DE LA DEFENSE
Le pouvoir exécutif, dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l’article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l’alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l’article L. 2141-3.
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Cela du fait même que la sécurité nationale est fragilisée par l’espionnage d’une puissance étrangère, si l’on considère que le secret des correspondances diplomatiques et sous forme numérique, relève bien de l’article 413-9 du Code Pénal.
Article 413-9 DU CODE PENAL
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.
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La seconde preuve manifeste d’intelligence avec une puissance étrangère, est l’entrave faite à Edward Snowden,  quant à être protégé par la Nation par le biais d’un asile politique accordé à ce dernier, et être entendu par nos services. Cela afin de connaître très précisément l’ensemble des écoutes et autres atteintes hostiles à la France de cette puissance étrangère, en vue de décider de sanctions diplomatiques et commerciales à minima, et rétablir toutes les garanties nécessaires au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et le secret des correspondances.
Entrave plus activiste encore puisque le 2 juillet 2013, le Président de la République a empêché l’avion du Président de la République Bolivien Evo Morales, de retour de Moscou vers son pays, de pénétrer l’espace aérien Français, ce qui outre une crise diplomatique très sérieuse avec ce pays, était manifestement une tentative désespérée d’un Président de la République Française actuellement aux ordres d’une puissance étrangère hostile, de contraindre la fuite de Edward Snowden dans un pays susceptible de lui offrir l’asile politique. Ce qui aurait permit que toute lumière soit faite sur ces ingérences des États-Unis d’Amérique sur un grand nombre de pays du Monde, à commencer par la France.
Pour toutes ces raisons, et outre les sanctions édictées par les articles de loi présentées plus haut, nous pensons que M. Hollande viole expressément ses devoirs, et doit répondre de l’article 68 de la Constitution qui précise :
ARTICLE 68 de la Constitution de la Vème République du 4 Octobre 1958 :
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
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Notifiant à l’ensemble des magistrats et institutions que l’assemblée nationale est elle-même constituée de nombreux députés ayant des intérêts bien compris au maintien en poste du Président de la République, et que des députés de la dite « opposition » comme Messieurs Jean-François Coppé, Eric Woerth ou encore Frédéric Lefèbvre ont signifié par voie de presse leur hostilité à ce que la France offre l’asile politique à M. Snowden, et donc leur désaccord à l’idée que M. Snowden puisse être entendu par nos services.
Il est donc évident qu’aucune impartialité ne peut être attendue de “la Haute Cour de Justice”.
Considérant que la défense des intérêts nationaux prévaut sur toutes influences politiques ou pressions américaines, qui manifestement polluent l’esprit de nombre de nos dirigeants, J’appelle à ce qu’une enquête impartiale soit ouverte à l’encontre du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères, et de tous les responsables diplomatiques ou politiques enfreignant gravement l’ensemble des textes édictés par leurs actions, propos publics ou par leur inaction.
En espérant vous avoir suffisamment informé, je reste à votre disposition pour compléter ces premières remarques.
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer,  Monsieur, mes salutations distinguées.
Sylvain Baron

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